Année de naissance calculée
1812
Exécution de l'Arrêté du 27 janvier 1854 concernant les saltimbanques, bateleurs, escamoteurs, joueurs d'orgues, musiciens ambulants et chanteurs, nous le Préfet du Finistère autorisons... Extrait de l'Arrêté préfectoral du 27 Janvier 1854. Art. 1". - Tout individu qui voudra se livrer à l'exercice de la profession de Saltimbanque, Bateleur, Escamoteur, Joueur d'orgues, Musicien ambulant ou Chanteur, devra, s'il n'est déjà porteur d'une Permission délivrée par le Préfet du département dans lequel il réside, nous en faire la demande, en joignant à sa pétition un Certificat de bonne vie et mœurs, délivré par le Commissaire de police ou le Maire de la commune ou il sera domicilié. Art. 2. - Tout individu porteur d'une Permission obtenue dans un autre départe- ment, devra, avant de se livrer à l'exercice de sa profession dans le Finistère, faire enregistrer et viser dans nos bureaux cette Permission, et fournir les autres justifi- cations qui pourront être reconnues utiles. Art 3 — Tout individu permissionné par nous qui changera de domicile, devra faire connaitre immédiatement sa nouvelle résidence à l'Administration, en produisant un Certificat du Commissaire de police ou du Maire de la commune où il s'établira. Аrt. 4 — Les Saltimbanques, Bateleurs, Escamoteurs, Joueurs d'Orgues, Musiciens ambulants ou Chanteurs, ne pourront esercer leur profession avant huit heures du matin, en tout temps, et ils devront se retirer avant neuf heures du soir, du 1° Avril au 1er Octobre. Аrt. 3. — Il leur est expressément défendu de se faire accompagner par des enfants agés de moins de 16 ans. ARt. 6. — Il leur est fait défense également de pronostiquer et d'expliquer les songes, sous les peines portées par les articles 479, 480 et 481 du Code pénal. Аrt. 7. — Les Chanteurs ne pourront chanter ni mettre en vente d'autres chansons que celles qui seront revêtues de l'estampille de l'Administration, sous les peines portées par l'article 5 de la Loi du 16 Février 1834 et l'article 6 de la Loi du 27 Juillet 1849. Акт. 8 - Tout permissionnaire, lorsqu'il voudra voyager hors du département, sera tenu, avant de prendre ou de faire viser son passeport, de déposer sa Permission, qu'il pourra réclamer avant son retour. Art. 9. — Les contraventions aux dispositions qui précèdent, seront constatées par des procès-verbaus qui seront transmis et déférés aux tribunaux compétents Les contrevenants seront, en outre, privés, soit temporairement, soit définitivement de leurs permissions. Art. 10 - MM. les Sous-Préfets, Maires et Commissaires de police sont charges de l'exécution du présent Arrêté. Le Préfet du Finistère, Signé : CH. RICHARD